La législation de l’airsoft

L’airsoft est une activité de loisir légale.  » La vente d’objets ayant l’apparence d’une arme, tirant un projectile ou projetant des gaz, développant à la bouche une énergie comprise entre 0,08 J et 2 J est interdite aux mineurs « 

Le port de toute arme ou objet ayant l’apparence d’une arme est strictement interdit sur la voie publique. Les Air Soft ne sont pas considérés comme des armes, mais par décret paru le 24 mars 1999, il sont interdits au don, au prêt ou à la vente à une personne mineure. L’utilisation des répliques reste cependant très libre en dehors du domaine public. Dans une enceinte privée (voiture et caravane ne sont pas une extension de la propriété privée en France) , tout est permis du moment que l’ordre public n’est pas troublé.

Cependant, la prudence et l’application de règles de sécurité sont très largement conseillées.


Décret n° 99-240

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu.

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, décrète :

Art.1er – L’offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art.2 – La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Art.3 – L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Art.4 – L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions :

« Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».

Art.5 – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :

  • 1°Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
  • 2°Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du même code.

Art.6 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier ministre LIONEL JOSPIN
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le garde des sceaux, ministre de la justice ELISABETH GUIGOU
Le ministre de l’intérieur JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de la défense ALAIN RICHARD
Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat MARYLISE LEBRANCHU
Le secrétaire d’Etat à l’industrie CHRISTIAN PIERRET

source Airsoft projets


Autres textes qui peuvent concerner l’airsoft

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. – Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

Eléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. – Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Armes d’alarme et de starter ;

Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n’ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie* (voir ci dessous)

Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. – Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.


* 4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

II. – Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.